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105 2026 113

Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)

Freiburg · 2026-08-21 · Français FR
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle peut être déposée en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme l’affirme la plaignante en définitive, d’affecter son minimum vital d’existence. Dûment motivée et dotée de conclusions – implicites à tout le moins –, la plainte est au surplus recevable en la forme.

E. 2.1 A titre liminaire, il semble utile de rappeler que, de jurisprudence constante, l’effet suspensif accordé à une plainte ne peut permettre que de surseoir à l’exécution d’une décision ou d’une mesure, mais non d’ordonner à titre provisoire l’exécution de la décision ou de la mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 III 43 / JdT 1976 II 11). De plus, l’autorité de surveillance ne peut ordonner provisionnellement une mesure que l’office a refusée (ATF 38 I 804; ATF 39 I 257).

E. 2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, elle ne saurait obtenir à titre provisionnel ce qu’elle souhaite obtenir au fond, soit en définitive l’annulation de la saisie en cours avec effet au 1er juillet 2026. Ce d’autant que la plaignante s’est – momentanément seulement, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.2 ss) – vu refuser par l’Office la révision du minimum vital de sa famille, soit précisément le type de mesure qu’elle ne saurait obtenir à titre provisionnel devant la Chambre, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.1). C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’octroi de l’effet suspensif à la plainte a eu pour effet de suspendre la saisie litigieuse jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente procédure. C’est également à juste titre que la débitrice a été informée que le montant de CHF 850.- correspondant à la saisie de salaire pour le mois de juillet 2026 doit être consigné en mains de l’Office et ne saurait lui être restitué avant une décision au fond.

E. 3 La plaignante reproche à l’Office d’avoir refusé d’entrer en matière sur la demande de révision de son minimum vital, respectivement d’avoir refusé d’annuler la saisie de salaire dont elle fait l’objet depuis le 25 mars 2026. En bref, elle expose que la situation financière de son ménage a radicalement changé suite à la non-prolongation du contrat de travail de durée déterminée de son mari, qui a pris fin au 30 juin 2026. Celui-ci a déposé une demande d’indemnité de chômage à partir du 1er juillet 2026, mais cette demande est toujours pendante auprès de la caisse de chômage B.________, de sorte qu’il ne dispose plus d’aucun revenu à l’heure actuelle, ce que l’Office refuse de prendre en considération en dépit de l’atteinte flagrante au minimum vital de sa famille qui en résulte, laquelle est notamment composée d’un enfant en bas âge.

E. 3.1 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites

– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices) fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple à CHF 1’700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent.

E. 3.2 Dans sa détermination du 30 juillet 2026, l’Office relève notamment que l’époux de la débitrice a terminé son emploi au 30 juin 2026 et a sollicité des indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2026. Si toutes les conditions sont remplies (ce que la caisse de chômage pourra déterminer dès que le principal intéressé aura transmis les documents requis), il devrait bénéficier des indemnités avec effet au 1er juillet 2026. Certes, le revenu provenant des indemnités de chômage sera vraisemblablement inférieur au salaire qu'il percevait précédemment. En revanche, les charges liées à l'exercice d'une activité lucrative, telles que les frais de repas pris à l'extérieur et les frais de déplacement, ne devront plus être prises en compte dans le calcul du minimum vital. Pour le surplus, contrairement à ce que la débitrice prétend dans sa plainte, l’Office souligne qu’il n'a pas catégoriquement refusé la révision de sa situation. Bien au contraire, l’intéressée a été informée qu'à réception de la décision de la caisse de chômage, respectivement du décompte des indemnités de chômage de son époux pour le mois de juillet 2026, l’Office serait en mesure de rendre une nouvelle décision de saisie de salaire, si cela devait s’avérer nécessaire. Précision a également été donnée à la débitrice que si ces documents devaient lui parvenir après l'encaissement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de la saisie de salaire litigieuse et qu'une diminution de la saisie devait être accordée ultérieurement pour le mois de juillet 2026, le montant correspondant lui serait restitué directement par l’Office, le cas échéant.

E. 3.3 En l’espèce, ces considérations ne sont pas pleinement satisfaisantes, et ce, pour plusieurs motifs. En premier lieu, à supposer que l’époux de la débitrice ait droit à des indemnités chômage – ce que rien au dossier ne permet de déterminer en l’état –, il recevrait au mieux le 80 % de son dernier revenu, ce qui représenterait une diminution de revenu de l’ordre de CHF 1'027.- par mois au minimum (5'136 – 4'109). Or, contrairement à ce que l’autorité intimée semble soutenir dans sa détermination, une telle diminution est substantielle, dès lors qu’elle ne serait alors pas compensée par le retranchement des montants qui ont été pris en considération dans le calcul du minimum vital au titre de frais de repas pris à l'extérieur et de frais de déplacement, soit un montant de CHF 749.- (217 + 532). Ce d’autant qu’il y aura désormais vraisemblablement lieu de prendre en compte un montant forfaitaire au titre de frais de recherche d’emploi notamment. A cela s’ajoute qu’à ce stade, on ignore si la débitrice dispose encore d’un quelconque revenu à l’heure actuelle, puisqu’il ressort du dossier de la cause qu’elle a terminé son emploi le 31 juillet dernier (cf. courrier de l’Office du 4 août 2026 adressé à la débitrice). Autrement dit, tout porte à croire que la saisie de salaire litigieuse porte bel et bien atteinte au minimum vital de la plaignante, comme celle-ci le soutient en définitive, si bien qu’il y a lieu de l’annuler. La plainte est donc bien fondée sous cet angle et doit dès lors être admise sur ce point.

E. 3.4 Néanmoins, cela ne signifie pas encore, comme le voudrait la plaignante, que le montant de CHF 850.- consigné en mains de l’Office doit lui être restitué avec effet immédiat. Une telle mesure apparaît en effet prématurée à ce stade, puisqu’elle comporte le risque de léser les intérêts de ses créanciers, en particulier dans l’hypothèse où le prononcé d’une (nouvelle) saisie de salaire – même inférieure à la précédente – devait malgré tout s’avérer nécessaire une fois que l’Office aura pris connaissance du montant des indemnités chômage perçues par l’époux de la débitrice à partir du 1er juillet 2026. Dans ces circonstances, il incombe à l’Office d’instruire cette question dans les plus brefs délais, en particulier de s’enquérir auprès de la caisse de chômage B.________ afin d’obtenir tous les documents utiles à cet effet, puis de rendre une nouvelle décision de saisie de salaire, laquelle devra nécessairement tenir compte de la prochaine révision du minimum vital de la débitrice, le cas échéant. A cet égard, la Chambre constate que l’Office a d’ores et déjà invité l’intéressée à se présenter dans ses locaux d’ici le 21 août 2026 afin qu’elle soit auditionnée sur sa situation personnelle et financière actuelle (cf. courrier du 4 août 2026), de sorte que la plainte devient sans objet sur ce point. Vue l’urgence invoquée par la plaignante, on ne peut que l’encourager à donner suite à cette invitation dans les plus brefs délais. Dans l’intervalle, soit tant et aussi longtemps qu’une nouvelle décision de saisie de salaire n’aura pas été rendue, le montant de CHF 850.- correspondant à la saisie de salaire pour le mois de juillet 2026 restera consigné en mains de l’Office.

E. 3.5 Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte – pour autant qu’elle ne soit pas devenue sans objet –, en ce sens que la décision de saisie de salaire du 25 mars 2026 prononcée à l’encontre de la plaignante par l’Office est annulée. Celui-ci est par ailleurs invité à rendre une nouvelle décision de saisie de salaire dans les meilleurs délais en tenant compte des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.4).

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E. 4 Certes, l’Office est à la fois tenu de protéger les intérêts de la débitrice – en s’abstenant notamment de prononcer une mesure susceptible de porter atteinte à son minimum vital – et de préserver ceux de ses créanciers. Il semble néanmoins utile de rappeler à la plaignante que la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP-OCHSNER, 2e éd. 2025, art. 93 n. 198). Certes encore, la loi garantit à la débitrice et à sa famille la possibilité de mener une existence décente (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Toutefois, cela ne lui garantit pas d’échapper à la nécessité de faire appel à l’aide des services sociaux et, le cas échéant, d’entreprendre les démarches utiles à cet effet.

E. 5 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet. Partant, la décision de saisie de salaire du 25 mars 2026 prononcée à l’encontre de A.________ par l’Office des poursuites de la Veveyse est annulée. Celui-ci est invité à rendre une nouvelle décision de saisie de salaire dans les meilleurs délais en tenant compte des considérants du présent arrêt. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21août 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 113 Arrêt du 21 août 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 27 juillet 2026 contre le refus de révision du minimum vital

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Veveyse (ci- après : l’Office) pour un montant total de CHF 72'907.20 (au 30.07.26), qui ont abouti tantôt au prononcé de différentes saisies à son encontre, tantôt à la délivrance d’actes de défaut de biens à ses créanciers. Le 25 mars 2026, l'Office a prononcé une saisie de salaire à l'encontre de A.________, qui a été fixée à CHF 850.- par mois, à partir du 1er mars 2026. B. Le 2 juillet 2026, la débitrice s’est spontanément présentée dans les locaux de l’Office. A cette occasion, elle a demandé l’annulation de la saisie de salaire dont elle fait actuellement l’objet, au motif que le contrat de travail de durée déterminée de son mari a pris fin au 30 juin 2026 et que celui-ci émarge désormais à l’assurance-chômage. Le même jour, soit le 2 juillet 2026, l’Office a entrepris différentes investigations notamment auprès de l’ORP Sud / District Veveyse et la caisse de chômage B.________, en vue d’obtenir des renseignements concernant le montant des indemnités chômage perçues par l’époux de la débitrice. Par courriel du 21 juillet 2026, la caisse de chômage B.________ a fait savoir à l’Office qu’une demande d’indemnité chômage était bel et bien en cours, mais qu’elle n’était pas en mesure de donner suite à sa demande de renseignements, dès lors qu’aucun document permettant le calcul des indemnités chômage dont il est question ne lui avait remis à cette date. A une date ultérieure indéterminée, l’Office a, en substance, informé la débitrice qu’il procéderait à une éventuelle révision du minimum vital de sa famille, si cela devait s’avérer nécessaire, aussitôt qu’il sera en possession de la décision et du décompte à rendre par la caisse de chômage B.________ concernant le droit aux indemnités chômage de son époux à compter du 1er juillet 2026. Par la même occasion, la débitrice a été informée que si une nouvelle décision de salaire inférieure à celle en cours devait être rendue à réception de ces documents, l’éventuel solde de la saisie lui serait alors restitué, le cas échéant. C. Le 27 juillet 2026, A.________ a déposé plainte contre le refus de l’autorité intimée de réviser le minimum vital de sa famille. Elle conclut à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder à la révision requise et à ce qu’il rende une nouvelle décision de saisie constatant que la quotité saisissable dépassant son minimum vital est nulle à compter du 1er juillet 2026. Pour le surplus, elle sollicite l’octroi de l’effet suspensif à la plainte, lequel lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 31 juillet 2026. Dans sa détermination du 30 juillet 2026, l'Office conclut au rejet de la plainte. D. La plaignante a déposé une détermination spontanée en date du 11 août 2026. Tout en se référant à l’arrêt publié aux ATF 134 III 177, elle fait valoir que « l’effet suspensif de la plainte au sens de l’art. 36 LP implique que la saisie est entièrement arrêtée et que la distribution aux créanciers est interrompue ». Elle en déduit que c’est à tort, soit en contradiction avec la jurisprudence et l’ordonnance d’effet suspensif précitées, que l’Office a consigné le montant de CHF 850.- correspondant à la saisie de salaire pour le mois de juillet 2026, lequel doit être libéré en sa faveur dans les meilleurs délais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle peut être déposée en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme l’affirme la plaignante en définitive, d’affecter son minimum vital d’existence. Dûment motivée et dotée de conclusions – implicites à tout le moins –, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. A titre liminaire, il semble utile de rappeler que, de jurisprudence constante, l’effet suspensif accordé à une plainte ne peut permettre que de surseoir à l’exécution d’une décision ou d’une mesure, mais non d’ordonner à titre provisoire l’exécution de la décision ou de la mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 III 43 / JdT 1976 II 11). De plus, l’autorité de surveillance ne peut ordonner provisionnellement une mesure que l’office a refusée (ATF 38 I 804; ATF 39 I 257). 2.2. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la plaignante, elle ne saurait obtenir à titre provisionnel ce qu’elle souhaite obtenir au fond, soit en définitive l’annulation de la saisie en cours avec effet au 1er juillet 2026. Ce d’autant que la plaignante s’est – momentanément seulement, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3.2 ss) – vu refuser par l’Office la révision du minimum vital de sa famille, soit précisément le type de mesure qu’elle ne saurait obtenir à titre provisionnel devant la Chambre, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.1). C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’octroi de l’effet suspensif à la plainte a eu pour effet de suspendre la saisie litigieuse jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente procédure. C’est également à juste titre que la débitrice a été informée que le montant de CHF 850.- correspondant à la saisie de salaire pour le mois de juillet 2026 doit être consigné en mains de l’Office et ne saurait lui être restitué avant une décision au fond. 3. La plaignante reproche à l’Office d’avoir refusé d’entrer en matière sur la demande de révision de son minimum vital, respectivement d’avoir refusé d’annuler la saisie de salaire dont elle fait l’objet depuis le 25 mars 2026. En bref, elle expose que la situation financière de son ménage a radicalement changé suite à la non-prolongation du contrat de travail de durée déterminée de son mari, qui a pris fin au 30 juin 2026. Celui-ci a déposé une demande d’indemnité de chômage à partir du 1er juillet 2026, mais cette demande est toujours pendante auprès de la caisse de chômage B.________, de sorte qu’il ne dispose plus d’aucun revenu à l’heure actuelle, ce que l’Office refuse de prendre en considération en dépit de l’atteinte flagrante au minimum vital de sa famille qui en résulte, laquelle est notamment composée d’un enfant en bas âge. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites

– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices) fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple à CHF 1’700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent. 3.2. Dans sa détermination du 30 juillet 2026, l’Office relève notamment que l’époux de la débitrice a terminé son emploi au 30 juin 2026 et a sollicité des indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2026. Si toutes les conditions sont remplies (ce que la caisse de chômage pourra déterminer dès que le principal intéressé aura transmis les documents requis), il devrait bénéficier des indemnités avec effet au 1er juillet 2026. Certes, le revenu provenant des indemnités de chômage sera vraisemblablement inférieur au salaire qu'il percevait précédemment. En revanche, les charges liées à l'exercice d'une activité lucrative, telles que les frais de repas pris à l'extérieur et les frais de déplacement, ne devront plus être prises en compte dans le calcul du minimum vital. Pour le surplus, contrairement à ce que la débitrice prétend dans sa plainte, l’Office souligne qu’il n'a pas catégoriquement refusé la révision de sa situation. Bien au contraire, l’intéressée a été informée qu'à réception de la décision de la caisse de chômage, respectivement du décompte des indemnités de chômage de son époux pour le mois de juillet 2026, l’Office serait en mesure de rendre une nouvelle décision de saisie de salaire, si cela devait s’avérer nécessaire. Précision a également été donnée à la débitrice que si ces documents devaient lui parvenir après l'encaissement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de la saisie de salaire litigieuse et qu'une diminution de la saisie devait être accordée ultérieurement pour le mois de juillet 2026, le montant correspondant lui serait restitué directement par l’Office, le cas échéant. 3.3. En l’espèce, ces considérations ne sont pas pleinement satisfaisantes, et ce, pour plusieurs motifs. En premier lieu, à supposer que l’époux de la débitrice ait droit à des indemnités chômage – ce que rien au dossier ne permet de déterminer en l’état –, il recevrait au mieux le 80 % de son dernier revenu, ce qui représenterait une diminution de revenu de l’ordre de CHF 1'027.- par mois au minimum (5'136 – 4'109). Or, contrairement à ce que l’autorité intimée semble soutenir dans sa détermination, une telle diminution est substantielle, dès lors qu’elle ne serait alors pas compensée par le retranchement des montants qui ont été pris en considération dans le calcul du minimum vital au titre de frais de repas pris à l'extérieur et de frais de déplacement, soit un montant de CHF 749.- (217 + 532). Ce d’autant qu’il y aura désormais vraisemblablement lieu de prendre en compte un montant forfaitaire au titre de frais de recherche d’emploi notamment. A cela s’ajoute qu’à ce stade, on ignore si la débitrice dispose encore d’un quelconque revenu à l’heure actuelle, puisqu’il ressort du dossier de la cause qu’elle a terminé son emploi le 31 juillet dernier (cf. courrier de l’Office du 4 août 2026 adressé à la débitrice). Autrement dit, tout porte à croire que la saisie de salaire litigieuse porte bel et bien atteinte au minimum vital de la plaignante, comme celle-ci le soutient en définitive, si bien qu’il y a lieu de l’annuler. La plainte est donc bien fondée sous cet angle et doit dès lors être admise sur ce point. 3.4. Néanmoins, cela ne signifie pas encore, comme le voudrait la plaignante, que le montant de CHF 850.- consigné en mains de l’Office doit lui être restitué avec effet immédiat. Une telle mesure apparaît en effet prématurée à ce stade, puisqu’elle comporte le risque de léser les intérêts de ses créanciers, en particulier dans l’hypothèse où le prononcé d’une (nouvelle) saisie de salaire – même inférieure à la précédente – devait malgré tout s’avérer nécessaire une fois que l’Office aura pris connaissance du montant des indemnités chômage perçues par l’époux de la débitrice à partir du 1er juillet 2026. Dans ces circonstances, il incombe à l’Office d’instruire cette question dans les plus brefs délais, en particulier de s’enquérir auprès de la caisse de chômage B.________ afin d’obtenir tous les documents utiles à cet effet, puis de rendre une nouvelle décision de saisie de salaire, laquelle devra nécessairement tenir compte de la prochaine révision du minimum vital de la débitrice, le cas échéant. A cet égard, la Chambre constate que l’Office a d’ores et déjà invité l’intéressée à se présenter dans ses locaux d’ici le 21 août 2026 afin qu’elle soit auditionnée sur sa situation personnelle et financière actuelle (cf. courrier du 4 août 2026), de sorte que la plainte devient sans objet sur ce point. Vue l’urgence invoquée par la plaignante, on ne peut que l’encourager à donner suite à cette invitation dans les plus brefs délais. Dans l’intervalle, soit tant et aussi longtemps qu’une nouvelle décision de saisie de salaire n’aura pas été rendue, le montant de CHF 850.- correspondant à la saisie de salaire pour le mois de juillet 2026 restera consigné en mains de l’Office. 3.5. Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte – pour autant qu’elle ne soit pas devenue sans objet –, en ce sens que la décision de saisie de salaire du 25 mars 2026 prononcée à l’encontre de la plaignante par l’Office est annulée. Celui-ci est par ailleurs invité à rendre une nouvelle décision de saisie de salaire dans les meilleurs délais en tenant compte des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. Certes, l’Office est à la fois tenu de protéger les intérêts de la débitrice – en s’abstenant notamment de prononcer une mesure susceptible de porter atteinte à son minimum vital – et de préserver ceux de ses créanciers. Il semble néanmoins utile de rappeler à la plaignante que la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP-OCHSNER, 2e éd. 2025, art. 93 n. 198). Certes encore, la loi garantit à la débitrice et à sa famille la possibilité de mener une existence décente (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Toutefois, cela ne lui garantit pas d’échapper à la nécessité de faire appel à l’aide des services sociaux et, le cas échéant, d’entreprendre les démarches utiles à cet effet. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet. Partant, la décision de saisie de salaire du 25 mars 2026 prononcée à l’encontre de A.________ par l’Office des poursuites de la Veveyse est annulée. Celui-ci est invité à rendre une nouvelle décision de saisie de salaire dans les meilleurs délais en tenant compte des considérants du présent arrêt. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21août 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur